Difficulté d'exécution – L'invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021)
En matière de difficulté d'exécution, il est irrecevable d'invoquer des faits antérieurs au jugement et déjà définitivement tranchés par celui-ci.
Points clés
- Irrecevabilité des faits déjà jugés en exécution.
- Autorité de la chose jugée.
- Stabilité des décisions judiciaires.
Résumé
Cette décision établit qu'une partie ne peut soulever, lors de l'exécution d'un jugement, des arguments ou faits qui ont déjà été débattus et tranchés par la décision judiciaire elle-même. Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute remise en question des éléments déjà jugés. Cela vise à garantir la stabilité des décisions de justice et à prévenir les manœuvres dilatoires. Le champ d'application concerne les procédures d'exécution des jugements, renforçant la force exécutoire des décisions définitives.
Texte
Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé.
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