Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d'option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021)
Une loi nouvelle ne peut s'appliquer à un droit d'option commercial déjà éteint par forclusion sous l'empire de la loi ancienne.
Points clés
- Non-rétroactivité de la loi nouvelle.
- Droit éteint par forclusion sous l'ancienne loi.
- Stabilité juridique des situations acquises.
Résumé
Cette décision établit le principe de non-rétroactivité ou d'application immédiate de la loi nouvelle, en précisant qu'elle ne saurait ressusciter des droits déjà forclos. En matière de bail commercial, un droit d'option éteint avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation reste définitivement perdu. Cela garantit la sécurité juridique et la stabilité des situations contractuelles passées, même en cas de modification législative.
Texte
Ayant constaté que le droit d'option du preneur d'un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s'était éteint pour n'avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d'appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s'appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l'empire de la loi ancienne ne peut renaître par l'effet de la loi nouvelle, l'application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée.
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