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Bail commercial : est nulle toute clause par laquelle le preneur renonce par avance au droit à l'indemnité d'éviction (Cass. com. 2021)

Décision de justice 15 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Toute clause de renonciation anticipée à l'indemnité d'éviction dans un bail commercial est nulle, protégeant ainsi le preneur.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de cassation marocaine affirme la nullité de toute clause insérée dans un bail commercial par laquelle le preneur renonce par avance à son droit à l'indemnité d'éviction. Cette règle vise à protéger les intérêts du locataire commercial, considérant que le droit à l'indemnité d'éviction est d'ordre public ou quasi-public. Elle garantit que le preneur ne peut être privé de cette compensation essentielle en cas de non-renouvellement du bail par le bailleur.

Texte

Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d'ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l'application d'une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d'éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l'article 36 du même dahir, qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats.

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