Bail commercial : les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 restent soumises au Dahir de 1955 (Cass. com. 2021)
Les litiges de bail commercial introduits avant la loi 49-16 demeurent régis par le Dahir de 1955, confirmant la non-rétroactivité.
Points clés
- Non-rétroactivité de la loi 49-16.
- Bail commercial : instances antérieures.
- Application du Dahir de 1955.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation marocaine réaffirme le principe de l'application immédiate des lois nouvelles sans effet rétroactif sur les situations juridiques en cours. Elle précise que toutes les instances judiciaires relatives aux baux commerciaux, introduites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, doivent continuer à être jugées selon les dispositions du Dahir de 1955. Cela assure la continuité et la prévisibilité du droit pour les parties engagées dans des procédures antérieures à la nouvelle législation.
Texte
Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l'application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement