Bail commercial – Le délai de congé accordé au preneur dans une mise en demeure délivrée sous l’empire du Dahir de 1955 constitue un droit acquis nonobstant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021)
Le délai de congé accordé au preneur sous le Dahir de 1955 est un droit acquis, même après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux.
Points clés
- Délai de congé sous Dahir 1955 est un droit acquis.
- Nonobstant l'entrée en vigueur de la loi 49-16.
- Principe de non-rétroactivité des lois.
Résumé
Cette décision affirme que le délai de congé notifié à un preneur dans le cadre d'une mise en demeure délivrée sous l'ancien Dahir de 1955 sur les baux commerciaux constitue un droit acquis pour ce preneur. Ce droit est maintenu et ne peut être remis en cause par l'entrée en vigueur ultérieure de la nouvelle loi n° 49-16. Cela garantit la sécurité juridique et la non-rétroactivité des lois, protégeant les situations juridiques établies avant le changement législatif.
Texte
Ayant constaté qu'une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d'appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l'action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite avant l'expiration dudit délai est irrecevable car prématurée.
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