Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l'appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021)
La partie qui invoque un jugement doit le produire, le juge n'ayant pas l'obligation de le réclamer d'office.
Points clés
- Charge de la preuve incombe à la partie.
- Obligation de produire le jugement invoqué.
- Le juge n'a pas à réclamer le jugement.
Résumé
Cette décision établit la charge de la preuve en matière de production de jugements. Elle impose à la partie qui fonde ses prétentions sur une décision de justice de la verser au dossier. Le juge n'est pas tenu d'une obligation d'office de réclamer ce document, renforçant ainsi le principe dispositif et la diligence des parties dans l'administration de la preuve. Cela s'applique à toutes les procédures où un jugement antérieur est invoqué.
Texte
Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l'illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d'un précédent jugement, n'avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d'appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu'ils n'ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l'article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
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