Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l'application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021)
La qualification de centre commercial excluant la loi n° 49-16 exige une unité de gestion, de promotion et de commercialisation.
Points clés
- Qualification de centre commercial
- Exclusion de la loi n° 49-16
- Unité de gestion, promotion et commercialisation
Résumé
La Cour de cassation marocaine précise que l'exclusion de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux pour les centres commerciaux n'est pas automatique. Cette qualification nécessite la preuve d'une unité effective de gestion, de promotion et de commercialisation de l'ensemble des locaux. Sans cette triple unité, les dispositions protectrices de la loi 49-16 restent applicables aux locataires, renforçant ainsi la sécurité juridique des commerçants.
Texte
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi, lequel doit s'entendre d'un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d'une gestion, d'une publicité et d'une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C'est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l'activité commerciale.
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