Bail commercial de la chose d'autrui : inopposabilité au propriétaire en l'absence de ratification (Cass. com. 2021)
Un bail commercial portant sur la chose d'autrui est inopposable au propriétaire réel s'il n'a pas été ratifié par ce dernier.
Points clés
- Bail commercial de la chose d'autrui
- Inopposabilité au propriétaire réel
- Nécessité de la ratification du propriétaire
Résumé
Cette décision établit clairement le principe d'inopposabilité du bail commercial de la chose d'autrui. Si une personne loue un bien dont elle n'est pas propriétaire, ce contrat de bail ne peut être opposé au véritable propriétaire, à moins que ce dernier ne l'ait expressément ratifié. Cela protège les droits du propriétaire légitime et souligne l'importance de la qualité de propriétaire pour la validité et l'opposabilité des actes de disposition ou d'administration sur un bien.
Texte
Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d'autrui n'est valable que s'il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la tierce opposition d'une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n'a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l'occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.
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