Bail commercial – Congé pour changement d'activité – Le bailleur n'est pas tenu de mentionner un délai de remise en état des lieux (Cass. com. 2021)
En cas de congé pour changement d'activité, le bailleur n'est pas tenu d'indiquer un délai de remise en état des lieux dans le congé.
Points clés
- Congé pour changement d'activité
- Pas d'obligation de délai de remise en état
- Simplification des formalités du congé
Résumé
Cette décision clarifie les obligations du bailleur lors de la délivrance d'un congé pour changement d'activité dans le cadre d'un bail commercial. Elle établit que le bailleur n'est pas contraint de spécifier un délai pour la remise en état des lieux par le preneur. Cette règle simplifie la procédure de congé pour le bailleur, en évitant une exigence formelle supplémentaire qui n'est pas expressément prévue par la loi marocaine. Elle met l'accent sur la validité du congé sans cette mention spécifique.
Texte
Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d'un changement d'activité non autorisé par le preneur, n'est pas tenu d'y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d'appel qui annule un tel congé au motif qu'il ne comporte pas ce délai, alors qu'il appartient au preneur de manifester, dans le délai légal, son intention de procéder à la remise en état pour se prévaloir des dispositions de l'article 8 précité.
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