Nantissement de fonds de commerce : L'existence d'autres sûretés ne dispense pas le bailleur de son obligation de notifier l'action en résiliation du bail au créancier inscrit (Cass. com. 2020)
Le bailleur doit notifier l'action en résiliation du bail au créancier nanti sur le fonds de commerce, même si d'autres sûretés existent.
Points clés
- Obligation de notification au créancier nanti.
- Autres sûretés n'exonèrent pas le bailleur.
- Protection des droits du créancier sur le fonds.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation commerciale affirme l'obligation du bailleur de notifier l'action en résiliation du bail au créancier ayant un nantissement sur le fonds de commerce. L'existence d'autres sûretés garantissant la créance ne dispense pas le bailleur de cette formalité essentielle. Cette notification vise à protéger les droits du créancier nanti, lui permettant d'intervenir pour préserver la valeur de son gage. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'inopposabilité de la résiliation au créancier.
Texte
Viole les dispositions de l'article 112 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en indemnisation formée par le créancier nanti sur un fonds de commerce contre le bailleur ayant fait expulser le locataire sans lui notifier préalablement l'action en résiliation du bail, retient que le créancier dispose d'autres sûretés et a engagé d'autres poursuites pour le recouvrement de sa créance. En statuant ainsi, alors que l'obligation de notification a pour finalité de permettre au créancier inscrit de préserver sa garantie et que l'existence d'autres sûretés est sans incidence sur la responsabilité du bailleur du fait de la perte de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement