Bail commercial : l'envoi d'un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020)
L'envoi d'un second commandement de payer par le bailleur ne constitue pas une renonciation aux effets du premier commandement ayant déjà résilié le bail commercial.
Points clés
- Un second commandement ne renonce pas au premier.
- La résiliation du bail est acquise dès le premier commandement.
- Sécurité juridique pour les bailleurs.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation clarifie qu'un bailleur n'est pas réputé avoir renoncé à la résiliation d'un bail commercial, déjà acquise par un premier commandement de payer resté infructueux, du simple fait d'avoir adressé un second commandement. Elle renforce la sécurité juridique pour les bailleurs en matière de recouvrement et de résiliation de baux commerciaux. Le premier commandement, s'il est valide et non exécuté, produit ses effets résolutoires de plein droit.
Texte
Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de défaut de paiement et de confirmer son expulsion.
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