Bail commercial : La création d'une société par le locataire pour exploiter le fonds de commerce ne lui transfère pas la qualité de preneur, rendant sans effet le congé qui lui est adressé (Cass. com. 2020)
La création d'une société par le locataire pour exploiter le fonds de commerce ne transfère pas la qualité de preneur, rendant inopérant le congé adressé à la société.
Points clés
- La création d'une société n'équivaut pas à une cession de bail.
- Le locataire initial conserve sa qualité de preneur.
- Un congé adressé à la société est inopérant.
Résumé
Cette décision clarifie que la constitution d'une société par le locataire initial pour l'exploitation du fonds de commerce ne vaut pas cession du bail commercial. Le locataire personne physique conserve sa qualité de preneur, même si l'exploitation est assurée par la société qu'il a créée. Par conséquent, un congé délivré à cette société est sans effet juridique, car elle n'est pas le véritable preneur au sens du contrat de bail. Cela protège le locataire initial et assure la continuité de ses droits locatifs.
Texte
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner l'expulsion d'une société d'un local commercial, se borne à retenir que le droit de contester la validité formelle du congé est forclos, sans vérifier au préalable si ladite société avait effectivement la qualité de preneur. En effet, la création d'une société par le locataire personne physique pour exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués n'opère pas, en l'absence de preuve contraire, un transfert de la relation contractuelle de bail à la société. Par conséquent, le congé doit être notifié au locataire initial, partie au contrat, et non à la personne morale exploitante, faute de quoi il est sans effet.
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