Tierce opposition à une expulsion : l'associé du preneur n'a pas la qualité de co-locataire en l'absence d'inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020)
Un associé du preneur ne peut se prévaloir de la qualité de co-locataire pour former tierce opposition à une expulsion sans inscription au registre de commerce.
Points clés
- Associé non co-locataire sans inscription.
- Pas de tierce opposition à l'expulsion.
- Inscription au RC, critère de qualité.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation commerciale précise que l'associé d'une société preneuse d'un bail commercial ne peut pas être considéré comme co-locataire s'il n'est pas inscrit en cette qualité au registre de commerce. Par conséquent, il ne dispose pas du droit de former une tierce opposition à une décision d'expulsion visant le preneur principal. L'inscription au registre de commerce est un critère essentiel pour établir la qualité de locataire ou de co-locataire et ainsi justifier un intérêt à agir dans ce type de procédure.
Texte
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement.
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