Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n'équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020)
La Cour de cassation juge que la désignation d'un produit comme "second choix" ne constitue pas, en soi, un aveu de contrefaçon de marque.
Points clés
- "Second choix" n'est pas un aveu de contrefaçon.
- Preuves concrètes requises pour la contrefaçon.
- Clarification pour les produits déclassés.
Résumé
Cette décision clarifie qu'une simple qualification commerciale de "second choix" pour un produit ne peut être interprétée automatiquement comme une reconnaissance de sa nature contrefaisante. Pour établir la contrefaçon, des preuves concrètes de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont nécessaires, au-delà de la terminologie marketing. La portée de cette décision est importante pour les entreprises qui commercialisent des produits présentant des défauts mineurs ou des invendus, leur permettant d'utiliser cette qualification sans risquer d'être accusées de contrefaçon sur cette seule base.
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