Droit de gage général du créancier : L'existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d'autres voies d'exécution (Cass. com. 2019)
Le créancier conserve son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, même s'il dispose déjà de sûretés réelles.
Points clés
- Droit de gage général maintenu.
- Sûretés réelles sont complémentaires.
- Créancier peut utiliser d'autres voies d'exécution.
Résumé
Cette décision réaffirme le principe du droit de gage général du créancier sur l'ensemble des biens de son débiteur. Elle précise que la présence de sûretés réelles (comme une hypothèque ou un nantissement) ne limite pas la capacité du créancier à utiliser d'autres voies d'exécution pour recouvrer sa créance. Cela signifie que les sûretés réelles sont des garanties supplémentaires, mais ne constituent pas une restriction aux droits généraux du créancier, lui offrant ainsi une flexibilité accrue dans le recouvrement de ses dettes.
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