Le juge ne peut accorder d'office des intérêts légaux lorsque la demande ne porte que sur les intérêts conventionnels (Cass. com. 2011)
Le juge ne peut accorder d'office des intérêts légaux si la demande des parties ne porte que sur des intérêts conventionnels.
Points clés
- Limitation du pouvoir du juge sur les intérêts.
- Respect du principe dispositif en matière d'intérêts.
- Distinction entre intérêts légaux et conventionnels.
Résumé
Cette décision établit une limite claire au pouvoir du juge en matière d'octroi d'intérêts. Elle stipule que le juge ne peut pas accorder d'office des intérêts légaux lorsque la demande formulée par les parties se limite expressément aux seuls intérêts conventionnels. Ce principe respecte le caractère dispositif de la procédure civile, où les parties définissent l'objet et l'étendue de leurs prétentions. La portée est de garantir que le juge ne statue pas ultra petita et se conforme strictement aux demandes formulées par les plaideurs.
Texte
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la banque peut clore un compte et résilier un crédit sans préavis lorsque le client, en état de cessation de paiement pour n'avoir pas honoré de nombreuses échéances et avoir dépassé le plafond du découvert autorisé, a commis une faute grave. En revanche, viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement ayant alloué des intérêts au taux légal alors que la demande initiale ne portait que sur le paiement des intérêts conventionnels, ces derniers se distinguant des premiers par leur fondement juridique et ne pouvant, dès lors, être accordés d'office par le juge.
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