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Le garant solidaire ne peut se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal ni invoquer le bénéfice de discussion (Cass. com. 2011)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Le garant solidaire ne peut bénéficier du plan de continuation du débiteur principal ni invoquer le bénéfice de discussion.

Points clés

Résumé

Cette décision clarifie la position du garant solidaire dans le cadre d'une procédure collective. Contrairement au débiteur principal, le garant solidaire ne peut pas se prévaloir des mesures du plan de continuation accordé à ce dernier. De plus, en raison de la nature de son engagement solidaire, il est privé du bénéfice de discussion, qui permettrait d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal. Cette règle renforce la sécurité juridique des créanciers en assurant que l'engagement du garant solidaire reste plein et entier, même en cas de difficultés du débiteur principal.

Texte

Ayant relevé qu'une caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier est fondé à agir directement en paiement contre elle. En effet, en application de l'article 1137 du Dahir sur les obligations et contrats, la caution solidaire ne peut exiger du créancier qu'il discute préalablement les biens du débiteur. Par ailleurs, l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et son inscription dans le plan de continuation sont sans effet sur l'obligation de la caution solidaire, qui demeure tenue au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

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