Le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion (Cass. com. 2011)
Le cautionnement solidaire prive la caution du bénéfice de discussion, l'obligeant à payer directement le créancier sans exiger la poursuite préalable du débiteur principal.
Points clés
- Cautionnement solidaire.
- Prive du bénéfice de discussion.
- Caution tenue comme débiteur principal.
Résumé
Cette décision rappelle que lorsqu'un cautionnement est stipulé solidaire, la caution renonce au bénéfice de discussion. Cela signifie que le créancier n'est pas tenu de poursuivre et de faire exécuter les biens du débiteur principal avant de se tourner vers la caution. La caution solidaire est ainsi tenue au même titre que le débiteur principal, offrant une garantie renforcée au créancier et simplifiant le recouvrement de la dette.
Texte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. En application de l'article 1137 du Code des obligations et des contrats, la caution solidaire n'a pas le droit d'exiger que le créancier poursuive au préalable le débiteur principal dans ses biens. Par ailleurs, ne viole pas les dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du dahir du 10 septembre 1993, l'arrêt qui mentionne l'existence du rapport du conseiller rapporteur sans que celui-ci ait été lu à l'audience.
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