Société de fait – La preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens (Cass. com. 2013)
Texte
Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats que l'existence d'une société de fait peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. En conséquence, les dispositions de l'article 443 du même code, qui exigent un écrit pour les obligations dépassant une certaine valeur, sont inapplicables à la preuve d'une telle société. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel commerciale, se fondant sur un jugement pénal définitif ayant établi la réalité de la société sur la base de témoignages, retient cette qualification et écarte les moyens de preuve contraires dont le caractère frauduleux avait déjà été tranché par la juridiction répressive.
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