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Rapports d'expertise contradictoires : le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une troisième expertise dès lors qu'il motive sa décision d'en écarter un (Cass. com. 2013)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Le juge du fond n'est pas obligé d'ordonner une troisième expertise en cas de rapports contradictoires, s'il motive son choix d'en écarter un.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de cassation commerciale de 2013 précise les pouvoirs du juge du fond face à des rapports d'expertise contradictoires. Elle établit que le juge n'est pas contraint d'ordonner systématiquement une expertise supplémentaire (une troisième expertise) pour trancher. Il peut valablement écarter l'un des rapports existants, à condition de motiver de manière claire et précise les raisons de son choix. Cela renforce le pouvoir souverain d'appréciation des preuves par le juge, tout en garantissant le respect du principe du contradictoire et de la motivation des décisions.

Texte

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence de deux rapports techniques contradictoires, écarte l'un d'eux sans ordonner une tierce expertise, en retenant son manque d'objectivité au motif que le montant du préjudice évalué excède substantiellement la demande initiale de la partie qui s'en prévaut, et que cette dernière n'a modifié ses prétentions à la hausse qu'après le dépôt dudit rapport.

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