La nullité de l'acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n'est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014)
La nullité d'un acte de disposition post-liquidation judiciaire n'exige pas la mauvaise foi du tiers acquéreur.
Points clés
- Nullité d'acte post-liquidation judiciaire.
- Indifférence de la bonne foi du tiers.
- Protection de la masse des créanciers.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation établit un principe fondamental en matière de procédures collectives. Tout acte de disposition réalisé par un débiteur après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire est frappé de nullité. Cette nullité est absolue et ne dépend pas de la connaissance ou de la bonne foi du tiers qui a acquis le bien. L'objectif est de protéger la masse des créanciers et d'assurer l'intégrité du patrimoine du débiteur pour le désintéressement collectif.
Texte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte.
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