Preuve du paiement : l'allégation de la remise d'un chèque, déniée par le créancier, est insuffisante à libérer le débiteur (Cass. com. 2015)
L'allégation de remise d'un chèque, contestée par le créancier, ne constitue pas une preuve suffisante de paiement pour libérer le débiteur de son obligation.
Points clés
- La preuve du paiement incombe au débiteur.
- L'allégation de remise de chèque est insuffisante si déniée.
- Nécessité d'une preuve irréfutable pour libérer le débiteur.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation établit que la simple affirmation par le débiteur d'avoir remis un chèque, si elle est démentie par le créancier, ne suffit pas à prouver le paiement de la dette. Pour être libéré de son obligation, le débiteur doit apporter une preuve irréfutable de ce paiement. La charge de la preuve incombe au débiteur qui prétend avoir exécuté son obligation, soulignant l'importance d'obtenir une quittance ou une preuve tangible de la transaction.
Texte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces du dossier. Enfin, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur un moyen soulevé par une partie, tel que le vice de la chose louée, en appliquant les clauses contractuelles pertinentes même si l'autre partie ne les a pas invoquées.
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