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Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (Cass. com. 2015)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Texte

En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle renonciation, peu important l'existence d'autres garanties assurant la créance.

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