Le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. com. 2015)
Le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit.
Points clés
- Pouvoir souverain des juges du fond
- Refus d'ordonner une contre-expertise
- Appréciation discrétionnaire des preuves
Résumé
Cette décision consacre le pouvoir discrétionnaire des juges du fond en matière d'administration de la preuve. Ils ne sont pas obligés d'accéder à une demande de contre-expertise s'ils estiment disposer de suffisamment d'éléments pour forger leur conviction. Cela souligne l'autonomie du juge dans la conduite de l'instruction et la gestion des preuves, évitant la multiplication inutile des expertises.
Texte
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.
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