Bail commercial : Une mise en demeure ultérieure est sans effet sur la procédure en résiliation fondée sur un premier manquement du preneur (Cass. com. 2015)
Une mise en demeure postérieure à un premier manquement du preneur est inopérante pour une procédure de résiliation de bail commercial déjà engagée.
Points clés
- Inefficacité d'une mise en demeure ultérieure.
- Procédure de résiliation de bail commercial.
- Manquement initial du preneur.
Résumé
Cette décision clarifie qu'une fois qu'une procédure de résiliation d'un bail commercial est engagée en raison d'un manquement initial du preneur, toute mise en demeure ultérieure concernant ce même manquement ou d'autres n'a aucun effet sur la validité de la procédure en cours. Le bailleur n'est pas tenu de réitérer une mise en demeure si le manquement persiste ou si de nouveaux manquements surviennent après l'introduction de l'action. Cela vise à sécuriser la procédure de résiliation et à éviter les manœuvres dilatoires du preneur.
Texte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, prononce l'éviction du preneur en se fondant sur la première mise en demeure demeurée infructueuse. Ayant relevé que le manquement du preneur était acquis à la date de cette mise en demeure, elle en déduit exactement qu'une seconde mise en demeure, visant une période de loyers postérieure, est sans effet sur la validité de la procédure engagée sur le fondement du premier manquement, la juridiction étant uniquement liée par les motifs de l'acte qui a fondé le litige.
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