Bail commercial : la date d'exécution de l'offre réelle de paiement du loyer, et non celle de la requête, détermine si le preneur a purgé sa demeure dans le délai imparti (Cass. com. 2016)
En matière de bail commercial, la date d'exécution de l'offre réelle de paiement du loyer détermine si le locataire a purgé sa demeure dans le délai.
Points clés
- Date d'exécution de l'offre réelle.
- Détermine la purge de la demeure.
- Non la date de la requête.
Résumé
Cette décision établit un critère précis pour évaluer la purge de la demeure du preneur dans un bail commercial. C'est la date effective de l'offre réelle de paiement du loyer qui est déterminante, et non la date de dépôt de la requête en justice. Ce principe est crucial pour la protection du locataire, lui permettant de démontrer sa bonne foi et sa volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux ou contractuels. Il souligne l'importance de l'acte matériel de paiement ou de l'offre formelle pour purger la demeure, renforçant ainsi la sécurité juridique des baux commerciaux.
Texte
Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du preneur est caractérisé et prononce la résiliation du bail. De même, une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription de la créance de loyers.
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