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Bail commercial – Renouvellement – L'envoi de congés ultérieurs par le bailleur ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement du bail (Cass. com. 2016)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

L'envoi de congés ultérieurs par le bailleur après un congé initial ne constitue ni une renonciation à ce dernier ni une offre de renouvellement du bail commercial.

Points clés

Résumé

Cette décision clarifie la portée des actions du bailleur en matière de bail commercial. Elle établit que l'émission de plusieurs congés successifs par le propriétaire ne peut être interprétée comme une annulation du premier congé valide, ni comme une proposition de renouvellement du contrat de bail. Cela assure la sécurité juridique du congé initial et évite toute ambiguïté quant à la volonté du bailleur de mettre fin au bail. Le preneur ne peut donc pas se prévaloir de ces congés ultérieurs pour contester la validité du congé initial.

Texte

En vertu du dahir du 24 mai 1955, le renouvellement d'un bail commercial ne peut résulter que d'un accord entre les parties ou d'une décision judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient que l'envoi par le bailleur de congés successifs ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement, en l'absence d'une manifestation de volonté expresse en ce sens de la part du bailleur.

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