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Bail commercial – L’offre réelle de paiement du loyer suffit à écarter le retard du preneur justifiant l’éviction (Cass. com. 2016)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Une offre réelle de paiement du loyer par le preneur suffit à écarter le motif de retard de paiement pour justifier son éviction dans un bail commercial.

Points clés

Résumé

En matière de bail commercial au Maroc, le simple retard de paiement du loyer ne suffit pas toujours à justifier l'éviction du locataire si celui-ci a fait une offre réelle et sérieuse de paiement. Dès lors que le preneur manifeste sa volonté de s'acquitter de sa dette locative par une offre de paiement conforme aux exigences légales, même tardive, le motif d'éviction fondé sur le retard de paiement peut être écarté. Cette règle vise à protéger le preneur de bonne foi et à éviter des résiliations abusives, tout en assurant le respect des obligations contractuelles.

Texte

En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, l'état de retard du preneur, susceptible de justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement, est écarté par l'offre réelle des loyers réclamés, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure. Le dépôt des sommes offertes auprès de la caisse du tribunal n'est quant à lui requis que pour la libération définitive du débiteur de sa dette. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'éviction en constatant que le preneur, en initiant une procédure d'offre réelle dans le délai, a manifesté son intention d'exécuter son obligation, ce qui suffit à écarter le retard lui étant reproché.

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