Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d'injonction de payer postérieure à l'ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l'antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024)
Une créance reconnue par ordonnance d'injonction de payer postérieure à l'ouverture d'une procédure collective est considérée comme postérieure, indépendamment de la date des effets de commerce sous-jacents.
Points clés
- Date de l'ordonnance d'injonction de payer est déterminante.
- Créance postérieure si l'ordonnance est postérieure.
- Antériorité des effets de commerce non pertinente.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un critère clair pour la qualification des créances dans les procédures collectives. Elle stipule que la date de l'ordonnance d'injonction de payer est déterminante pour situer la créance par rapport à l'ouverture de la procédure, même si les effets de commerce (chèques, lettres de change) qui la fondent sont antérieurs. Cela signifie que seule la date de la reconnaissance judiciaire formelle de la créance est pertinente pour son admission et son traitement dans le cadre de la procédure collective.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant. Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
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