L'action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu'elle est exercée au-delà du délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
L'action en relevé de forclusion est irrecevable si elle est introduite après un délai d'un an suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin Officiel.
Points clés
- Irrecevabilité du relevé de forclusion.
- Délai d'un an à respecter.
- Point de départ : publication au Bulletin Officiel.
Résumé
La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca a rappelé la stricte application des délais en matière de procédures collectives. Elle a jugé que l'action visant à obtenir un relevé de forclusion est irrecevable dès lors qu'elle est exercée au-delà du délai légal d'un an. Ce délai court impérativement à compter de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin Officiel, soulignant l'importance de la diligence des créanciers.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers. Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
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