Arrêt des poursuites individuelles : L'ouverture d'une procédure collective fait échec à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
L'ouverture d'une procédure collective empêche la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer non notifiée dans le délai légal.
Points clés
- Procédure collective prime sur caducité.
- Ordonnance d'injonction de payer maintenue.
- Protection de la masse des créanciers.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important concernant l'arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. Elle stipule que l'ouverture d'une telle procédure a pour effet de faire échec à la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer, même si celle-ci n'a pas été notifiée au débiteur dans le délai légal. Cela vise à protéger la masse des créanciers et à centraliser le traitement des dettes au sein de la procédure collective, évitant ainsi que des créanciers individuels ne perdent leurs droits pour des raisons de procédure.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
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