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Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d'ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l'ordonnance d'injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Une créance basée sur des lettres de change antérieures au jugement d'ouverture doit être admise, même si l'ordonnance d'injonction de payer est postérieure.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca statue que la date de naissance de la créance est déterminante pour son admission dans le cadre d'une procédure collective. Une créance résultant de lettres de change émises avant le jugement d'ouverture doit être admise, indépendamment de la date ultérieure de l'ordonnance d'injonction de payer. Cette décision souligne l'importance du fait générateur de la créance et non de l'acte judiciaire de reconnaissance pour son opposabilité dans les procédures d'insolvabilité et de traitement des difficultés de l'entreprise.

Texte

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus.

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