L'adjonction d'un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024)
L'ajout d'un terme à une marque existante ne supprime pas le risque de confusion si les produits sont identiques, selon la CA de Casablanca.
Points clés
- Risque de confusion de marque.
- Adjonction d'un terme insuffisant si produits identiques.
- Protection des marques antérieures.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que l'adjonction d'un simple terme à une marque déjà enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public. Cette règle s'applique particulièrement lorsque les produits ou services désignés par les marques en question sont identiques ou similaires. La décision souligne l'importance de l'appréciation globale du signe pour protéger les droits des titulaires de marques antérieures et prévenir la concurrence déloyale.
Texte
Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
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