Admission de créance : L'ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l'injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d'un an (CA. com. Casablanca 2024)
L'ouverture d'une procédure collective suspend la déchéance de l'injonction de payer due au défaut de notification dans le délai légal.
Points clés
- Ouverture de procédure collective.
- Paralyse la déchéance de l'injonction de payer.
- Défaut de notification dans le délai d'un an.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que l'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) a pour effet de paralyser la déchéance de l'injonction de payer. Cette déchéance est normalement encourue en cas de défaut de notification dans le délai d'un an. La décision protège les créanciers en procédure collective, permettant à leur créance d'être admise même si l'injonction de payer n'a pas été notifiée dans le délai initial, compte tenu du cadre spécifique des procédures collectives.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun. La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
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