La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l'un d'eux (CA. com. Casablanca 2024)
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca juge que la simple mésentente entre co-gérants ne constitue pas une cause légitime suffisante pour une révocation judiciaire.
Points clés
- Mésentente insuffisante pour révocation judiciaire.
- Nécessité d'une cause légitime plus grave.
- Protection de la stabilité de la gouvernance d'entreprise.
Résumé
Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2024 établit un principe important en droit des sociétés, notamment pour les SARL ou SA à gérance collégiale. Elle précise que la mésentente, même avérée, ne suffit pas à elle seule à justifier une révocation judiciaire d'un co-gérant. Pour qu'une révocation soit prononcée par un juge, il est nécessaire de démontrer une cause légitime plus grave, telle qu'une faute de gestion, un manquement aux devoirs ou un comportement préjudiciable à l'intérêt social. Cette jurisprudence vise à protéger la stabilité de la gouvernance des entreprises et à éviter les révocations abusives basées sur de simples divergences d'opinions.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante. La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.
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