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La caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

La caution solidaire est réputée renoncer au bénéfice de discussion, permettant au créancier de l'actionner directement sans poursuivre le débiteur principal.

Points clés

Résumé

Une décision de la Cour d'appel de commerce de Casablanca établit que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est présumée avoir renoncé au bénéfice de discussion. Cette règle signifie que le créancier n'est pas tenu de poursuivre le débiteur principal en premier lieu, mais peut directement se retourner contre la caution solidaire pour le recouvrement de sa créance. Cela renforce la position du créancier et la sécurité juridique des engagements de cautionnement solidaire en droit commercial marocain.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en raison de l'existence d'autres instances ainsi que le non-respect du bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'action en responsabilité est sans incidence sur l'exigibilité de la dette et que la demande de rééchelonnement a déjà été rejetée. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion et ne peut donc exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La cour retient enfin que le rééchelonnement d'une dette constitue une modification du contrat qui relève du seul accord des parties et ne saurait être imposé par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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