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Société à responsabilité limitée : la demande en paiement des dividendes est irrecevable en l'absence de décision de l'assemblée générale les distribuant (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Dans une SARL, la demande de paiement de dividendes est irrecevable sans décision préalable de l'assemblée générale les distribuant.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca rappelle un principe fondamental du droit des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Pour qu'une demande de paiement de dividendes soit recevable, il est impératif qu'une décision de l'assemblée générale des associés ait préalablement été prise pour approuver et distribuer ces dividendes. En l'absence d'une telle délibération, la demande est jugée irrecevable. Cela souligne l'importance du rôle de l'assemblée générale dans la gestion financière et la distribution des bénéfices au sein des SARL.

Texte

Saisi d'une action en responsabilité engagée par des associés contre la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. Les appelants reprochaient à la gérante son refus de communiquer les comptes, de distribuer les bénéfices et de convoquer l'assemblée générale, sollicitant des dommages-intérêts pour leur préjudice personnel et pour celui subi par la société. La cour d'appel de commerce rappelle que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés. Elle retient qu'en cas de carence de la gérance, la voie de droit ouverte aux associés est la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée, conformément à l'article 71 de la loi 5-96. Faute pour les associés d'avoir préalablement exercé cette action, leurs demandes en paiement de dividendes et en réparation pour mauvaise gestion sont jugées prématurées. La cour relève en outre que les demandes relatives à l'indemnisation pour l'occupation d'un immeuble et à l'action sociale, dirigées à tort contre la seule gérante et non contre la société ou pour son compte, sont irrecevables pour vice de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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