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Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l'ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca juge que la poursuite des négociations par le débiteur après l'ouverture d'une procédure collective ne justifie pas une déclaration tardive de créance.

Points clés

Résumé

Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2024 clarifie les conditions de relevé de forclusion en matière de procédures collectives. Elle établit que la simple continuation des pourparlers entre le débiteur et le créancier après l'ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime pour excuser une déclaration de créance hors délai. Cela souligne l'importance pour les créanciers de respecter scrupuleusement les délais légaux de déclaration, indépendamment des discussions en cours, afin de préserver leurs droits.

Texte

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice. Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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