Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
La connaissance de la procédure par un créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion pour toute déclaration de créance complémentaire.
Points clés
- Connaissance de la procédure par une première déclaration.
- Déclenchement du délai de forclusion.
- Applicable aux créances complémentaires.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie que la connaissance d'une procédure collective par un créancier, attestée par une première déclaration de créance, est suffisante pour faire courir le délai de forclusion applicable aux déclarations de créances complémentaires. Elle souligne l'importance de la diligence du créancier dans le suivi de l'intégralité de ses créances. Le principe vise à assurer la célérité et la sécurité juridique des procédures collectives, évitant des déclarations tardives et fragmentées.
Texte
La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés. Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
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