Recouvrement de créance bancaire : la cour d'appel valide la rectification du solde débiteur par l'expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
La cour d'appel valide la rectification du solde débiteur par l'expert judiciaire, excluant les intérêts non contractuels et les montants non justifiés dans le recouvrement de créance bancaire.
Points clés
- Rectification du solde débiteur par expert judiciaire
- Exclusion des intérêts non contractuels
- Exclusion des montants non justifiés
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca clarifie le rôle de l'expert judiciaire dans le recouvrement de créances bancaires. Elle établit que l'expert est habilité à rectifier le solde débiteur en écartant les intérêts non prévus contractuellement et les montants pour lesquels aucune justification n'est fournie. Cette approche garantit la conformité des montants réclamés aux termes du contrat et aux principes de preuve, protégeant ainsi le débiteur contre des charges indues.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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