Créance bancaire : le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la dette s'impose en l'absence de preuve comptable contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
La CA. com. Casablanca statue que le rapport d'expertise judiciaire sur une créance bancaire prévaut si le débiteur n'apporte pas de preuve comptable contraire.
Points clés
- Rapport d'expertise judiciaire prévaut.
- Débiteur doit apporter preuve comptable contraire.
- Renforce la position des banques en recouvrement.
Résumé
Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2024 est cruciale en matière de recouvrement de créances bancaires. Elle établit que lorsqu'une expertise judiciaire est ordonnée pour déterminer le montant d'une dette bancaire, les conclusions de ce rapport s'imposent au juge, sauf si le débiteur est en mesure de produire des preuves comptables précises et contraires qui remettent en cause les chiffres de l'expert. Cette jurisprudence met en lumière la force probante de l'expertise judiciaire et la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur souhaitant contester le montant établi, renforçant ainsi la position des établissements bancaires dans les litiges de recouvrement.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La cour écarte ce moyen en constatant, après examen des pièces, que l'expert a bien détaillé et déduit l'ensemble des paiements effectués, y compris ceux postérieurs à l'introduction de l'instance, pour déterminer le solde de la créance. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments comptables probants de nature à les contredire, ne peut suffire à écarter le rapport. En l'absence de toute preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
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