La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Une caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal.
Points clés
- Renonciation au bénéfice de discussion par la caution solidaire.
- Impossibilité d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal.
- Renforcement de la position du créancier.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie la portée de la renonciation au bénéfice de discussion par une caution solidaire. Elle affirme que si la caution a expressément renoncé à ce bénéfice, elle perd le droit d'exiger du créancier qu'il poursuive et saisisse les biens du débiteur principal avant de se tourner vers elle. Cela renforce la position du créancier et l'efficacité de la garantie solidaire, soulignant l'importance des clauses contractuelles dans les actes de cautionnement.
Texte
Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
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