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Transport maritime : l'exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l'article 461 du Code de commerce et l'usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Le transporteur maritime peut être exonéré de responsabilité pour freinte de route en se basant sur l'article 461 du Code de commerce et les usages portuaires.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit que l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour la freinte de route (perte naturelle de marchandises) peut être justifiée. Elle précise que cette exonération peut s'appuyer à la fois sur les dispositions de l'article 461 du Code de commerce marocain et sur les usages constants et reconnus dans les ports. Cela offre une base juridique et pratique pour limiter la responsabilité du transporteur face aux pertes inévitables liées à la nature des marchandises ou aux conditions de transport.

Texte

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte. L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que la théorie de la freinte de route ne pouvait être retenue sans preuve d'un usage constant au port de déchargement, laquelle aurait dû être établie par une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la topographie de l'article 461 du code de commerce, la jurisprudence constante en étend l'application au transport maritime. La cour considère en outre que la freinte de route, qui constitue un usage commercial exonératoire de responsabilité pour le transporteur, peut être établie par le juge en se fondant sur les rapports d'expertise versés dans des litiges similaires. Dès lors, un manquant de 0,54 % sur une cargaison de blé en vrac est jugé relever d'une perte naturelle inhérente aux opérations de manutention, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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