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Prescription de l'action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Le délai de prescription triennal pour l'action en liquidation judiciaire contre un dirigeant commence à courir à partir du jugement arrêtant le plan de continuation.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a précisé que le point de départ du délai de prescription de trois ans pour intenter une action en liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant est le jugement qui arrête le plan de continuation de l'entreprise. Cette décision est cruciale pour déterminer la recevabilité des actions en responsabilité contre les dirigeants dans le cadre des procédures collectives. Elle offre une clarification importante sur le calendrier des actions possibles après l'adoption d'un plan de continuation.

Texte

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

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