Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu'en présence d'un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Pour que les intérêts conventionnels continuent de courir après la clôture d'un compte, un accord exprès des parties est indispensable.
Points clés
- Accord exprès nécessaire pour les intérêts post-clôture.
- La clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels.
- Protection des parties contre l'accumulation implicite d'intérêts.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2024 établit un principe fondamental en matière d'intérêts conventionnels. Elle stipule clairement que la simple existence d'un compte ou d'un accord initial ne suffit pas à maintenir le cours des intérêts après sa clôture. Un nouvel accord, ou une clause spécifique et expresse prévoyant cette continuation, est requis pour déroger à la règle générale. Cette jurisprudence vise à protéger les parties contre l'accumulation indéfinie d'intérêts sans consentement explicite post-clôture.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire. La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance. La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.
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