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L'inobservation des formes de convocation à une expertise n'entraîne pas la nullité du rapport en l'absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Le non-respect des formes de convocation à une expertise n'annule pas le rapport si aucun préjudice n'est prouvé pour la partie concernée.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca énonce un principe fondamental du droit processuel marocain, axé sur la théorie des nullités pour vice de forme. Elle affirme que l'inobservation des règles formelles de convocation à une expertise judiciaire ne conduit pas automatiquement à la nullité du rapport d'expertise. Pour que la nullité soit prononcée, il est impératif que la partie invoquant le vice démontre l'existence d'un préjudice avéré et direct résultant de cette irrégularité. Ce principe vise à éviter les nullités de pure forme et à privilégier la substance sur la forme, garantissant ainsi l'efficacité de la justice.

Texte

Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé.

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