Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l'article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Pour les prêts antérieurs à la réforme de l'article 503 du Code de commerce, la date du premier impayé est retenue pour l'arrêté de compte.
Points clés
- Date du premier impayé pour les prêts anciens.
- Concerne les contrats antérieurs à la réforme de l'art. 503.
- Impact sur la prescription et le calcul des intérêts.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a statué que, pour les contrats de prêt conclus avant la réforme de l'article 503 du Code de commerce, la date du premier impayé doit être considérée comme le point de départ pour l'arrêté de compte. Cette décision est cruciale pour la détermination des délais de prescription et le calcul des intérêts. Elle établit une distinction claire entre les régimes applicables aux contrats selon leur date de conclusion par rapport à la réforme législative.
Texte
L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées. Le jugement est en conséquence confirmé.
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