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Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

En cautionnement solidaire, la renonciation expresse au bénéfice de discussion prive le garant du droit d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca réaffirme un principe clé du cautionnement solidaire. Lorsqu'un garant renonce expressément au bénéfice de discussion, il perd la faculté d'obliger le créancier à poursuivre et à réaliser les biens du débiteur principal avant de se retourner contre lui. Cette renonciation renforce la position du créancier et simplifie le recouvrement de la dette, soulignant l'importance des clauses contractuelles dans les actes de cautionnement.

Texte

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande de mainlevée d'une garantie de crédit et, d'autre part, que l'engagement des cautions devait couvrir l'intégralité de la créance. Sur le premier point, la cour relève que si l'omission de statuer est avérée, la demande de mainlevée est néanmoins irrecevable faute pour le créancier d'identifier précisément la garantie concernée. Sur le second point, elle retient que l'engagement des cautions est valablement limité au montant expressément convenu dans chaque acte de cautionnement, peu important le montant total du crédit principal. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'intimé tirés du bénéfice de discussion, dès lors que la caution y avait renoncé en s'engageant solidairement au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, et de la contestation de la créance, faute pour lui d'avoir formé un appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

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