Convention d'arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l'arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
En matière d'arbitrage international, les arguments de nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l'arbitre, et non devant le juge étatique.
Points clés
- Arbitrage international.
- Nullité de la clause compromissoire.
- Compétence de l'arbitre en premier lieu.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel de commerce de Casablanca réaffirme le principe de "compétence-compétence" en matière d'arbitrage international. Elle stipule que toute contestation relative à la validité ou à la nullité de la clause compromissoire doit être portée en premier lieu devant le tribunal arbitral lui-même. Le juge étatique ne peut pas se prononcer sur ces moyens avant que l'arbitre n'ait statué, sauf cas exceptionnels. Cela garantit l'autonomie du processus arbitral et la primauté de la volonté des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire. Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse. Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
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