Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Le manutentionnaire portuaire est responsable des manquants de marchandise s'il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge.
Points clés
- Responsabilité du manutentionnaire portuaire.
- Absence de réserves lors de la prise en charge.
- Imputation du manquant constaté ultérieurement.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Si ce dernier accepte la marchandise sans formuler de réserves explicites contre le transporteur, il est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et en quantité conforme. Par conséquent, tout manquant constaté ultérieurement lui sera imputé. Cette règle vise à inciter les professionnels du secteur à une diligence accrue lors des opérations de réception et de contrôle.
Texte
Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur et le manutentionnaire. L'assureur appelant soutenait la responsabilité des deux intervenants, tandis que le manutentionnaire, par un appel incident, invoquait la prescription et l'absence de prise en charge de la quantité manquante. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription du code de commerce maritime, rappelant que le transport international est régi par la convention de Hambourg. Sur le fond, la cour retient que la garde de la marchandise a été transférée du transporteur au manutentionnaire dès son déchargement et son entreposage dans les silos de ce dernier. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. Dès lors, la responsabilité du manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire depuis les silos incombe exclusivement au manutentionnaire. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée au paiement, et confirmé pour le surplus.
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